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Article 421-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 421-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Les personnes coupables des infractions définies aux articles 421-1 à 421-6 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.