Article R1511-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1511-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Pour l'application de la présente section, les collectivités territoriales compétentes et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des aides à l'investissement immobilier et à la location dans le respect des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la réglementation qui en découle.