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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)

II. - Campagne de mesure de polluants

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :
Date de prélèvement des polluants (période de chauffe) :
Date de prélèvement des polluants (période hors chauffe) :

Résultats pour nom du polluant X à mesurer en application du I de l'article R. 221-30

PIÈCE
CONCENTRATION MOYENNE
des deux séries ou, le cas échéant, de la série de prélèvements
1

Nota. - Le tableau comporte autant de lignes que de pièces dans lesquelles une mesure a été effectuée ainsi que, le cas échéant, les mesures effectuées à l'extérieur de l'établissement.


MAXIMUM RELEVÉ SUR L'ÉTABLISSEMENT

VALEUR LIMITE (1)

valeur fixée par le décret prévu au III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement

(1) Valeur limite : valeur pour laquelle des investigations complémentaires doivent être menées et pour laquelle le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé.

Remarque : les valeurs limites et les valeurs guides pour la qualité de l'air intérieur peuvent être consultées aux articles R. 221-29 et R. 221-30 du code de l'environnement.

Nota. - Les tableaux ci-dessus sont à reproduire autant de fois qu'il y a de polluants à mesurer en application du I de l'article R. 221-30 et doivent comporter l'indication des valeurs chiffrées des concentrations de polluants.

Résultats de l'indice de confinement calculé en application du I de l'article R. 221-30


SALLE

INDICE DE CONFINEMENT

VALEUR LIMITE

1

valeur fixée par le décret prévu au III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement

...

Nota. - Le tableau comporte autant de lignes que de pièces dans lesquelles une mesure a été effectuée.

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