II. - Campagne de mesure de polluants
Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :
Date de prélèvement des polluants (période de chauffe) :
Date de prélèvement des polluants (période hors chauffe) :
Résultats pour nom du polluant X à mesurer en application du I de l'article R. 221-30
PIÈCE |
CONCENTRATION MOYENNE des deux séries ou, le cas échéant, de la série de prélèvements |
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1 |
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… |
Nota. - Le tableau comporte autant de lignes que de pièces dans lesquelles une mesure a été effectuée ainsi que, le cas échéant, les mesures effectuées à l'extérieur de l'établissement.
MAXIMUM RELEVÉ SUR L'ÉTABLISSEMENT |
VALEUR LIMITE (1) |
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valeur fixée par le décret prévu au III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement |
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(1) Valeur limite : valeur pour laquelle des investigations complémentaires doivent être menées et pour laquelle le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé. |
Remarque : les valeurs limites et les valeurs guides pour la qualité de l'air intérieur peuvent être consultées aux articles R. 221-29 et R. 221-30 du code de l'environnement.
Nota. - Les tableaux ci-dessus sont à reproduire autant de fois qu'il y a de polluants à mesurer en application du I de l'article R. 221-30 et doivent comporter l'indication des valeurs chiffrées des concentrations de polluants.
Résultats de l'indice de confinement calculé en application du I de l'article R. 221-30
SALLE |
INDICE DE CONFINEMENT |
VALEUR LIMITE |
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1 |
valeur fixée par le décret prévu au III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement |
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... |
Nota. - Le tableau comporte autant de lignes que de pièces dans lesquelles une mesure a été effectuée.
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