Dans un délai de trente jours à compter de la réception du dernier rapport mentionné à l'article R. 221-32, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné au 1°, 2° ou 3° du II de l'article R. 221-30 informe le directeur d'école ou le chef d'établissement, respectivement en tant que président du conseil d'école ou du conseil d'administration et de la commission hygiène et sécurité, des résultats de l'évaluation des moyens d'aération et, pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, des résultats des mesures de polluants réalisées à l'intérieur de l'établissement. Le directeur d'école ou le chef d'établissement en avise les membres du conseil d'école ou du conseil d'administration et de la commission hygiène et sécurité à l'occasion de la prochaine réunion qui suit la réception des résultats.