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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)


Les organismes sont accrédités pour le prélèvement ou l'analyse, sur la base de la norme NF EN ISO/CEI 17025, des textes pris en application du III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement et d'un document d'exigences spécifiques publié par l'organisme d'accréditation mentionné à l'article 3 du présent arrêté, qui comprend les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais.