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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)


Pour les établissements visés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 221-30, l'évaluation préalable à la mise en place du plan d'actions prévu au I de l'article R. 221-30 est conduite à l'aide de grilles d'auto-diagnostic renseignées par les catégories suivantes d'intervenants dans l'établissement :


- l'équipe de gestion de l'établissement ;
- les services techniques en charge de la maintenance de l'établissement ;
- les responsables des activités des pièces considérées ;
- le personnel d'entretien des locaux.


Ces grilles figurent dans le guide intitulé « Guide pratique pour une meilleure qualité de l'air dans les lieux accueillant des enfants » dans sa version de 2015. Ce guide est publié sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.
A partir de cette évaluation, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement définit un plan d'actions visant à prévenir la présence de polluants dans l'air intérieur.
Ce plan d'actions comprend a minima, pour chaque action identifiée, les éléments suivants :


- titre de l'action ;
- description de l'action ;
- responsable de l'action et personnes associées ;
- calendrier de réalisation envisagé.