Article 222-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 222-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue à la présente section peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.