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Article 222-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 222-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue à la présente section peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.