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Article 222-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/06/2016
(Code pénal)
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Article 222-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/06/2016
(Code pénal)
La tentative des délits prévus aux articles 222-52 et 222-56 à 222-58 est punie des mêmes peines.