Article 222-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 222-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Le fait de contrefaire un poinçon d'épreuve ou d'utiliser frauduleusement des poinçons contrefaits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.