Article 222-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 222-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.