Article D731-33-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D731-33-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour bénéficier de l'option prévue au troisième alinéa de l'article L. 731-16, le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole doit déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève au plus tard le 30 juin. L'option prend effet à compter de l'année au cours de laquelle est intervenue la demande.
Le modèle du formulaire de demande est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.