Articles

Article 706-101-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-101-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'opération mentionnée à l'article 706-96 est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application du même article 706-96 et des procès-verbaux dressés en application des articles 706-100 et 706-101.