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Article 132-16-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 132-16-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Les délits relatifs au trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.