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Article 706-98-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-98-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les opérations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées.

Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.