Article 706-95-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 706-95-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les données recueillies en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5 sont détruites, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique ou lorsqu'une décision définitive a été rendue au fond. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Les correspondances interceptées en application du II des mêmes articles 706-95-4 et 706-95-5 ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception.