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Article 706-95-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-95-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal des opérations effectuées en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles chacune des opérations nécessaires a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

L'officier de police judiciaire joint au procès-verbal les données recueillies qui sont utiles à la manifestation de la vérité.