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Article 706-95-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-95-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5.