Article 706-95-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 706-95-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les opérations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.