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Article 706-95-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-95-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut autoriser par ordonnance motivée l'accès, à distance et à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique. Les données auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.