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Article 400-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 400-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Pour le jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal et des délits mentionnés à l'article 706-73 du présent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l'audition d'un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.