I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénaleII.-Le I de l'article 77-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux personnes ayant fait l'objet d'un des actes prévus aux articles 61-1 ou 62-2 du même code après la publication de la présente loi.Art. 77-2, Art. 77-3, Art. 393