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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)


Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement et les grandes orientations relatives aux formations.




Il délibère notamment sur :




1° L'organisation générale des études ;




2° Le règlement intérieur de l'école et le règlement pédagogique ;




3° Le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;




4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;




5° Les emprunts, les prises de participations financières et la création de filiales.




Il accepte les dons et legs.




Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.




Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'école, à l'exception de celles mentionnées aux 2 à 5 ci-dessus.


En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, les compétences du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés sont exercées par les formations restreintes des conseils d'administration de l'école et de la communauté d'universités et d'établissements Paris-Lumières, siégeant en formation commune.