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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)

Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale.



Le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège.



Les listes électorales sont affichées vingt jours au moins avant la date du scrutin.



Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.