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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)

Les représentants des personnels et des usagers sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni liste incomplète. Cependant, lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.


Sous réserve des dispositions du présent décret, l'école est soumise aux dispositions des articles D. 719-23 à D. 719-37 et D. 719-40 du code de l'éducation.