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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)

Sont électeurs et éligibles :


1° Au titre des personnels d'enseignement, dans le collège correspondant à leur grade :


- les enseignants affectés à l'école qui y assurent au moins la moitié de leurs obligations statutaires de référence ;


- les autres personnels enseignants-chercheurs et enseignants, les chargés d'enseignement et autres intervenants extérieurs assurant à l'école au moins quatre-vingt-seize heures annuelles d'enseignement.


2° Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue tout au long de la vie sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimale de quatre cents heures ;


3° Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement pour une durée supérieure à un an et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps.