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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)

Sous réserve des dispositions des articles 10 et 11, le conseil pédagogique technique et artistique dont la composition, le mode de désignation de ses membres et les règles de fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école est composé notamment de personnalités extérieures représentatives des secteurs professionnels concernés et de représentants élus des personnels enseignants et des usagers. Il comprend au plus vingt membres.


Le conseil pédagogique technique et artistique est réuni par le directeur de l'établissement qui le préside au moins trois fois par an, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.