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Article R6322-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6322-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les dispositions des articles R. 1112-79 à R. 1112-94 relatifs à la commission des usagers sont appliquées aux personnes prises en charge dans les installations de chirurgie esthétique dont le titulaire de l'autorisation est un établissement de santé.

Dans ce cas, le directeur général de l'agence régionale de santé reçoit le rapport prévu au 3° du II de l'article R. 1112-80, ou communication des éléments relatifs à l'activité de chirurgie esthétique figurant à ce rapport.