Article R5312-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R5312-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Outre les données directement collectées auprès des personnes concernées, le système d'information est alimenté, dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R. 5312-38 et dans la stricte limite des informations nécessaires, par :
1° Le traitement de données à caractère personnel dénommé " Déclaration sociale nominative " mentionné par l'article 3 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative ;
2° La déclaration préalable à l'embauche mentionnée à l'article R. 1221-17 ;
3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Système d'information du compte personnel de formation " mentionné à l'article R. 6323-13 ;
4° Un fichier d'annonces légales permettant d'identifier les entreprises et leurs dirigeants.