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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)


La chambre nationale des commissaires de justice garantit la responsabilité professionnelle pour les actes que les commissaires de justice accomplissent en cette qualité, y compris celle encourue en raison d'activités accessoires déterminées par le décret prévu à l'article 22.
L'action en responsabilité dirigée contre les commissaires de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte, se prescrit par deux ans.
L'article L. 321-17 du code de commerce est applicable aux prisées et aux ventes judiciaires que les commissaires de justice réalisent.