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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)


Il est institué une caisse ayant pour objet de consentir des prêts aux candidats aux fonctions de commissaire de justice et aux commissaires de justice en activité, pour l'acquisition d'un office individuel ou de parts sociales d'une structure d'exercice de la profession. Cette caisse a également pour objet de consentir les subventions et avances prévues à l'article 21 de la loi du 25 juin 1973 susvisée. La caisse constitue un service particulier de la chambre nationale des commissaires de justice. Ses ressources sont notamment constituées par une cotisation spéciale payable par chaque commissaire de justice.
La créance née d'un prêt fait à un candidat bénéficiant des dispositions de la loi du 28 avril 1816 susvisée est garantie par un privilège sur la finance de l'office. Ce privilège est inscrit sur un registre conservé au ministère de la justice et s'exerce après les privilèges du Trésor. Les autres candidats aux fonctions de commissaire de justice consentent à la caisse de prêts des sûretés personnelles ou réelles pour garantir le remboursement des sommes qui leur sont avancées.
Le décret prévu à l'article 22 fixe l'organisation et le fonctionnement de la caisse instituée par le présent article.