Les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un clerc habilité à procéder aux constats, nommé dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22 et dans la limite d'un clerc par office de commissaire de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une personne morale.
Dans ce cas, les constats sont signés par le clerc habilité à procéder aux constats et contresignés par le commissaire de justice qui est civilement responsable du fait de son clerc.