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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)


Les commissaires de justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l'égard de leurs parents et alliés, en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, de leur conjoint et de leur partenaire de pacte civil de solidarité.
Lorsque les commissaires de justice sont associés de sociétés énumérées par le décret prévu à l'article 22, la même interdiction s'applique à l'égard de chacun d'eux.
Les commissaires de justice qui organisent ou réalisent des ventes de meubles aux enchères publiques ne peuvent, directement ou indirectement, acheter pour leur propre compte les biens proposés lors de ces ventes. La même interdiction s'applique à l'égard de leurs dirigeants et associés.
Ces interdictions s'appliquent également aux salariés des offices.