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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)


Le commissaire de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.
Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque de ces professions et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un commissaire de justice remplissant les conditions requises pour en exercer les fonctions.
Au moins un membre de la profession de commissaire de justice exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par le décret prévu à l'article 22 dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession.