I. - Les commissaires de justice peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence, en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l'évolution prévisible du nombre de professionnels installés.
A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de commissaire de justice apparaît utile.
Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.
Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.
II. - Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité et d'expérience requises pour être nommé en qualité de commissaire de justice, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office créé.
Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22, à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création d'un bureau annexe par un officier titulaire.
Si l'appel à manifestation d'intérêt est infructueux, le garde des sceaux, ministre de la justice, confie la fourniture des services d'intérêt général en cause à la chambre régionale des commissaires de justice concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l'insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. A cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les commissaires de justice de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.
III. - La nomination peut être refusée dans les cas et selon les modalités prévus au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée.
IV. - Le présent article ne s'applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.