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Article R221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Les modalités de la formation prévues au deuxième alinéa de l'article D. 221-3 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.