Le montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires peut être modulé selon un coefficient allant de 1 à 8 afin de prendre en compte la fonction et les responsabilités qui lui sont liées.
Le fonctionnaire occupant plusieurs fonctions éligibles à la modulation prévue à l'alinéa précédent perçoit le montant annuel de référence modulé selon le coefficient le plus élevé.
Un arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions d'application du présent article.