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Article R6312-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6312-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes en participant aux opérations de secours ou dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours, conformément aux articles L. 725-4et L. 725-5du code de la sécurité intérieure, les équipages et les véhicules utilisés par les associations agréées de sécurité civile répondent aux conditions prévues au présent chapitre.