Article R6312-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6312-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La composition des équipages des associations agréées de sécurité civile est de deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-45, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées au 1° ou au 2° de cet article.