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Article R6312-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/06/2016
(Code de la santé publique)
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Article R6312-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/06/2016
(Code de la santé publique)
Les véhicules des associations agréées de sécurité civile sont soumis aux dispositions des articles mentionnés à l'article R. 6312-9.