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Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

DDISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES


POINTS

de l'annexe I

INSTALLATIONS RÉGULIÈREMENT

enregistrées au titre de la rubrique 1435, précédemment autorisées ou déclarées

au 16 avril 2010 au titre de la rubrique 1434

INSTALLATIONS RÉGULIÈREMENT

autorisées au titre de la rubrique 1435, précédemment autorisées ou déclarées

au titre de la rubrique 1434 au 16 avril 2010 ou dont le dépôt de dossier de demande d'autorisation ou de déclaration est

antérieur au 16 octobre 2010

INSTALLATIONS RÉGULIÈREMENT

autorisées au titre de la rubrique 1435

à compter du 16 octobre 2010

1.1.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Non applicable

Non applicable

1.2.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Non applicable

Non applicable

1.3.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

1.4.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.1. A.

Alinéa 3 uniquement.

1. Applicable pour les installations :

-dont le dossier de demande d'autorisation au titre de la rubrique 1434 a été déposé depuis le 1er juillet 2009 ;

-régulièrement déclarées au titre de la rubrique 1434 à compter du 1er juillet 2009.

2. Applicable à compter du 1er janvier 2015 :

-pour les installations régulièrement autorisées ou déclarées avant le 1er juillet 2009.

Alinéas 4 à 6 uniquement, applicables à compter du 1er janvier 2020 pour les installations régulièrement déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 1434 avant le 16 avril 2010 et immédiatement en cas de modification substantielle de l'installation nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement

Alinéa 3 uniquement.

1. Applicable pour les installations :

-dont le dossier de demande d'autorisation au titre de la rubrique 1434 a été déposé depuis le 1er juillet 2009 ;

-régulièrement déclarées au titre de la rubrique 1434 à compter du 1er juillet 2009.

2. Applicable à compter du 1er janvier 2015 :

-pour les installations régulièrement autorisées ou déclarées avant le 1er juillet 2009.

Alinéas 4 à 6 uniquement, applicables à compter du 1er janvier 2020 pour les installations régulièrement déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 1434 avant le 16 avril 2010 et immédiatement en cas de modification substantielle de l'installation nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.1. B.

Prise en compte des distances prévues dans l'arrêté d'autorisation ou dans le récépissé de déclaration

Prise en compte des distances prévues dans l'arrêté d'autorisation

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.1. C.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.1. D.

Applicable uniquement pour les installations régulièrement déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 1434 à compter du 1er juillet 2009

Applicable uniquement pour les installations régulièrement déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 1434 à compter du 1er juillet 2009

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.2.1.

Non applicable

Non applicable

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.2.2.

Applicable uniquement pour les alinéas 1 et 2 du point 2.2.2.1

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.2.3.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.2.4.

Toutes les dispositions de ce point, excepté celles de l'alinéa 2, sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.2.5.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.2.6.

Non applicable

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.2.7.

Seules les dispositions de l'alinéa 1 s'appliquent

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.2.8.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.2.9.

Non applicable

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.2.10.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.2.11.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.2.12.

Non applicable

Toutes les dispositions de ce point, à l'exception de celles des alinéas 2 à 4, sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables, à l'exception de celles de l'alinéa 4

2.3.1

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.3.2.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.3.3.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.4.1.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.4.2.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.4.3.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.4.4.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.4.5.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.4.6.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.4.7.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.4.8.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.5.

Non applicable

Non applicable

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.6.1.

Non applicable

Non applicable

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.6.2.

Non applicable

Non applicable

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.6.3.

Les dispositions suivantes sont applicables à la distribution de carburant de la catégorie B. Les carburants pour l'aviation ne sont pas concernés. Les débits considérés au titre du présent point sont relatifs aux carburants de la catégorie B.

Les stations-service dont le volume distribué est supérieur à 500 mètres cubes par an sont équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service :

- pour les stations d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an ainsi que pour les stations dont le débit a dépassé pour la première fois 500 mètres cubes par an postérieurement au 4 juillet 2001 ;

- le 30 septembre de l'année suivant l'année civile durant laquelle le débit a dépassé 500 mètres cubes pour les installations dont le débit a été inférieur à 500 mètres cubes par an depuis le 4 juillet 2001 jusqu'au 17 avril 2010 ;

- au plus tard le 1er janvier 2016 pour les autres stations-service.

Les dispositions suivantes sont applicables à la distribution de carburant de la catégorie B. Les carburants pour l'aviation ne sont pas concernés. Les débits considérés au titre du présent point sont relatifs aux carburants de la catégorie B.

Les stations-service dont le volume distribué est supérieur à 500 mètres cubes par an sont équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service :

- pour les stations d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an ainsi que pour les stations dont le débit a dépassé pour la première fois 500 mètres cubes par an postérieurement au 4 juillet 2001 ;

- le 30 septembre de l'année suivant l'année civile durant laquelle le débit a dépassé 500 mètres cubes pour les installations dont le débit a été inférieur à 500 mètres cubes par an depuis le 4 juillet 2001 jusqu'au 17 avril 2010 ;

- au plus tard le 1er janvier 2016 pour les autres stations-service.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables à la distribution de carburant de la catégorie B. Les carburants pour l'aviation ne sont pas concernés. Les débits considérés au titre du présent point sont relatifs aux carburants de la catégorie B.

Ce taux de récupération est porté à 90 % :

-pour les installations en rez-de-chaussée d'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol faisant l'objet d'une modification substantielle nécessitant un nouvel enregistrement au titre de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement ;

-pour les stations-service régulièrement autorisées ou déclarées à partir du 1er juillet 2009 ;

-au 1er janvier 2016 pour les stations-service régulièrement autorisées ou déclarées avant le 1er juillet 2009 et dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;

- au 1er janvier 2020 pour les stations-service dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an.

Les systèmes de récupération des vapeurs de carburant sont constitués de quatre types d'équipements :

- un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l'atmosphère ;

- un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois le carburant et les vapeurs ;

- un organe déprimogène permettant d'assister l'aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les transférer vers le réservoir de la station-service ;

- un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit de carburant distribué.

Ce taux de récupération est porté à 90 % :

-pour les installations en rez-de-chaussée d'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol faisant l'objet d'une modification substantielle nécessitant un nouvel enregistrement au titre de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement ;

-au 1er janvier 2016 pour les stations-service dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;

- au 1er janvier 2020 pour les stations-service dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an.

Les systèmes de récupération des vapeurs de carburant sont constitués de quatre types d'équipements :

- un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l'atmosphère ;

- un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois le carburant et les vapeurs ;

- un organe déprimogène permettant d'assister l'aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les transférer vers le réservoir de la station-service ;

- un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit de carburant distribué.

Le dispositif de régulation cité au point 2.6.3.1 est en boucle fermée.

Le signal de mauvais fonctionnement du système de récupération des vapeurs entraîne l'arrêt de la distribution de carburant dès lors que la réparation n'est pas réalisée sous 72 heures. Ces dispositions sont applicables :

- aux stations-service autorisées à compter du 1er juillet 2009 ;

- aux autres stations-service dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;

- à compter du 1er janvier 2016, aux autres stations-service dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an.

Le dispositif de régulation cité au point 2.6.3.1 est en boucle fermée.

Le signal de mauvais fonctionnement du système de récupération des vapeurs entraîne l'arrêt de la distribution de carburant dès lors que la réparation n'est pas réalisée sous 72 heures. Ces dispositions sont applicables :

- aux stations-service autorisées à compter du 1er juillet 2009 ;

- aux autres stations-service dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;

- à compter du 1er janvier 2016, aux autres stations-service dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an.

2.7.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.8.1.

Non applicable

Non applicable

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.8.2.

Non applicable

Non applicable

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.8.3.

Non applicable

Non applicable

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.9.1.

Non applicable

Non applicable

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.9.2.

Non applicable

Non applicable

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.9.3.

Non applicable

Non applicable

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.9.4.

Non applicable

Non applicable

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.10.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables