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Article R241-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R241-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Les dispositions de l'article R. 241-7 ne sont pas applicables :

1° Aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ;

2° Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ;

3° Aux immeubles dont l'individualisation des frais de chauffage entraînerait un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de chauffage.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les cas d'impossibilité mentionnés au 2°.