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Article D213-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D213-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'émetteur de titres de créances négociables communique à la Banque de France des informations statistiques sur les titres émis dans le cadre du programme, dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7.

La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations et en assure régulièrement la diffusion.

L'émetteur de titres de créances négociables rend également compte à la Banque de France des remboursements anticipés des titres émis dans le cadre du programme.