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Article R361-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R361-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


En cas de cession d'une installation pour laquelle le producteur bénéficie d'un contrat d'achat mentionné à l'article R. 361-4, le nouveau producteur, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, bénéficie des clauses et conditions du contrat d'achat existant pour la durée souscrite restante ; un avenant au contrat d'achat est établi.