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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-269 du 21 mars 1990 relatif à l'Institut de physique du globe de Paris)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-269 du 21 mars 1990 relatif à l'Institut de physique du globe de Paris)

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, qui sont prises dans les conditions prévues par l'article R. 719-68 du code de l'éducation et sous réserve des dispositions prévues au 2° de l'article 18 ci-dessous.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.