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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)

Le président de l'Observatoire de Paris est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe la date des scrutins. Il établit les listes électorales, qu'il publie quinze jours avant la date retenue pour les scrutins, et convoque les collèges électoraux.

Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un membre du tribunal administratif de Paris désigné par le président de cette juridiction. Le président de la commission de contrôle est assisté de trois assesseurs choisis par lui.

La commission exerce les compétences définies à l'article D. 719-39 du code de l'éducation.