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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-704 du 30 mai 2016 relatif aux expérimentations de services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d'électricité)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-704 du 30 mai 2016 relatif aux expérimentations de services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d'électricité)


Avant le 18 mai 2019, chaque gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité qui a réalisé au moins une expérimentation établit, en concertation avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et la Commission de régulation de l'énergie, un rapport sur l'ensemble des expérimentations menées sur sa zone de desserte. Ce rapport évalue notamment les conséquences économiques et financières, pour les gestionnaires de réseau de distribution et de transport d'électricité et les responsables d'équilibre ainsi que sur les mécanismes mentionnés aux articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l'énergie, notamment le dispositif de responsable d'équilibre. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé des évaluations relatives au transport d'électricité et aux mécanismes mentionnés aux articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l'énergie, notamment le dispositif de responsable d'équilibre.
Ce rapport est rendu public.
Le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de l'énergie peut prolonger l'expérimentation pour une durée de quatre ans.