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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-704 du 30 mai 2016 relatif aux expérimentations de services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d'électricité)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-704 du 30 mai 2016 relatif aux expérimentations de services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d'électricité)


Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité émet un avis motivé, dans un délai de trois mois après réception de la proposition, sur la proposition transmise par le porteur de projet, après consultation, le cas échéant, de la ou des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité concernées lorsque la personne morale mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret n'a pas été constituée. A défaut d'avoir été émis dans le délai de trois mois, l'avis est réputé positif.
Il réalise préalablement une étude afin de déterminer l'impact potentiel du service sur les coûts d'investissement ou de gestion du réseau public de distribution d'électricité. Cette étude est jointe à l'avis mentionné au premier alinéa du présent article.
Si l'avis rendu par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est positif, ce dernier propose dans les quatre mois un projet de convention. La convention précise l'organisation, les échéances, les engagements réciproques et les responsabilités des acteurs concernés, les conditions techniques et financières dans lesquelles est réalisé le service de flexibilité local ainsi que les conditions d'évolution du périmètre d'application de la convention.
La proposition de rémunération se fonde sur l'évaluation par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de l'impact effectif du service sur les coûts d'investissement et de gestion du réseau public de distribution d'électricité.