La convention signée ainsi que l'étude mentionnée à l'article 3 du présent décret sont transmises à la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie approuve la convention, le silence gardé pendant trois mois valant acceptation. Elle tient compte de l'impact sur le réseau de transport, de l'équilibre entre l'offre et la demande et de l'impact sur les mécanismes prévus aux articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l'énergie.
La commission transmet pour observation au gestionnaire de réseau de transport les projets de conventions pouvant avoir un des impacts mentionnés à l'alinéa précédent.
En cas d'impact sur le réseau de transport, sur l'équilibre entre l'offre et la demande ou sur les mécanismes prévus aux articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité propose de modifier les règles mentionnées à ces articles afin de définir des modalités spécifiques d'intégration des capacités participant à un service de flexibilité local.
Dans ce cas, les règles définissent notamment, d'une part, les modalités de transmission d'informations entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité et, d'autre part, celles de la prise en compte dans le calcul des écarts des responsables d'équilibre concernés conformément à l'article L. 321-15 du code de l'énergie.