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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-704 du 30 mai 2016 relatif aux expérimentations de services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d'électricité)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-704 du 30 mai 2016 relatif aux expérimentations de services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d'électricité)


Le service de flexibilité local mentionné à l'article 199 de la loi du 17 août 2015 susvisée vise à réduire les besoins d'investissements ou les coûts de gestion du réseau public de distribution de l'électricité concerné tout en assurant un bénéfice pour le système électrique.
Son expérimentation ne peut porter que sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité situés en aval d'un même point de ce réseau.
La personne morale regroupant les personnes mentionnées au I de l'article 199 de la loi du 17 août 2015 susvisée ou, à défaut, parmi elles, l'établissement public ou la collectivité est dénommée ci-après porteur de projet.