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Article R151-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R151-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Chaque comité du système de distribution publique d'électricité adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de son installation. Ce texte porte notamment sur les délais et modalités de convocation du comité, sur les règles de diffusion par le secrétariat des documents nécessaires au comité pour exercer sa mission ainsi que sur les modalités de publication de ses travaux.